J.O. 2 du 3 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée


NOR : BUDD0260248A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 62 et 76 ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;

Vu le décret no 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1987 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement par le SOFI (système d'ordinateur pour le traitement du fret international),

Arrête :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

Section 1

Marchandises admissibles


Article 1


Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure de déclaration simplifiée, à l'exclusion des marchandises prohibées à titre absolu et des marchandises soumises à certaines réglementations particulières.


Section 2

Régimes admissibles


Article 2


La procédure de déclaration simplifiée s'applique à tous les régimes douaniers sans préjudice des exclusions prévues dans des dispositions spécifiques.


TITRE II

MODALITÉS D'APPLICATION


Article 3


La mise en oeuvre de la procédure est formalisée par une convention signée entre le bénéficiaire de la procédure et le receveur du bureau de douane où sont accomplies les formalités de dédouanement.


Section 1

La déclaration simplifiée


Article 4


Pour la procédure de déclaration simplifiée, chaque opération donne lieu, au moment de l'importation, de l'exportation ou du placement sous l'un des régimes douaniers autorisés, au dépôt ou à la transmission préalable d'une déclaration simplifiée.

La déclaration simplifiée à l'importation et à l'exportation peut être constituée, au choix du bénéficiaire, par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes.

A l'importation, la déclaration simplifiée peut prendre également la forme d'un message informatique adressé par le déclarant au système SOFI (système d'ordinateur pour le fret international).

Pour valoir déclaration simplifiée, ces documents ou messages doivent comporter la mention « DSI » à l'importation et « DSE » à l'exportation.

Article 5


Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :

- numéro de la déclaration simplifiée ;

- nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire (ou numéro d'identifiant) ;

- régime douanier ;

- désignation commerciale de la marchandise ;

- masse nette ou volume ;

- nombre et nature des colis ;

- numéro de nomenclature combinée ou de dédouanement des produits ;

- préférence tarifaire sollicitée ;

- prix facturé ;

- pays d'origine et de provenance (à l'importation) ou de destination (à l'exportation) ;


- date et signature du déclarant.

Article 6


1. A l'importation, la déclaration simplifiée doit être complétée par les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations particulières que la douane est chargée d'appliquer.

Dans le cas d'importation portant sur des produits agricoles repris au tarif douanier commun, la déclaration simplifiée doit comporter les éléments nécessaires à la taxation.

2. A l'exportation, la déclaration simplifiée doit comporter les informations complémentaires exigibles au titre de certaines réglementations que la douane est chargée d'appliquer. Pour les marchandises soumises à réglementation sanitaire ou phytosanitaire, doivent figurer le numéro, la date et le service de délivrance du certificat sanitaire.

Dans le cas d'exportation portant sur des produits donnant lieu à versement de restitutions ou à avantages similaires, la déclaration simplifiée doit porter mention des spécifications complémentaires de la marchandise et en particulier du code restitution.


Section 2

Modalités de dépôt


Article 7


La déclaration simplifiée doit être :

- soit déposée au bureau de douane ;

- soit transmise par des moyens informatiques.

Elle peut être déposée par anticipation, avant l'arrivée des marchandises à l'importation ou avant leur expédition à l'exportation.

Article 8


La fourniture anticipée des informations de la déclaration simplifiée s'effectue de la manière suivante :

- en procédure manuelle, la déclaration déposée au bureau de douane par anticipation est authentifiée par apposition du cachet du bureau de douane dès l'arrivée des marchandises ;

- en procédure informatisée, les informations de la déclaration simplifiée sont intégrées et stockées dans le SOFI. Dès l'arrivée des marchandises, le déclarant est autorisé à valider la déclaration anticipée qui, de ce fait, est enregistrée par le système d'ordinateur pour le fret international.


Section 3

Modalités de contrôles


Article 9


1. Le service des douanes exerce son droit de vérification au vu de la déclaration simplifiée. La décision d'admission pour conforme ou de contrôle ne devient définitive qu'après authentification ou validation de la déclaration. Elle est notifiée au déclarant.

2. S'il l'estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d'une déclaration en détail.


Section 4

La déclaration de régularisation


Article 10


La déclaration simplifiée établie dans le cadre de la procédure de déclaration simplifiée doit être complétée par une déclaration de régularisation, qui prend la forme :

- soit d'une déclaration complémentaire globale ;

- soit d'une déclaration en détail pour chaque opération ayant fait l'objet d'une déclaration simplifiée.

Article 11


La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux produits lors du dépôt de la déclaration simplifiée et de ceux conservés à l'appui de l'inscription dans la comptabilité-matières qui doivent être présentés à toute réquisition du service.

La déclaration de régularisation doit faire référence à chaque déclaration simplifiée qu'elle complète. Elle peut être établie au moyen du système SOFI (système d'ordinateur pour le fret international).

Article 12


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau.

Article 13


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin